C-26, r. 100 - Règlement sur les élections au Conseil d’administration de l’Ordre professionnel des diététistes du Québec

Texte complet
28. Le secrétaire considère toute contestation qu’un scrutateur, un candidat ou son représentant soulève au sujet de la validité d’un bulletin de vote et en décide immédiatement.
D. 1727-91, a. 28.